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LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

La liberté religieuse est la plus importante et la plus sacrée de toutes les libertés. Elle est proclamée par la Déclaration universelle des Droits de l’homme (10 décembre 1948) : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites » (art. 18).

Mais cette liberté est très souvent bafouée dans les pays musulmans. Il convient donc de s’interroger sur les fondements islamiques de cette pratique.

Que disent les écritures sacrées ?

  • 1. « Pas de contrainte en religion ! », énonce le Coran (2, 256). Ce verset est souvent cité pour prouver le respect de la liberté religieuse par l’Islam. Or, il est contredit par plusieurs autres :

« Combattez « les incrédules » jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de sédition et que le culte de Dieu soit rétabli » (2, 193).

« Après que les mois sacrés se seront écoulés, tuez les polythéistes, partout où vous les trouverez ; capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades » (9, 5).

« Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu et au Jour dernier, ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son envoyé « Mahomet » ont déclaré illicite, ceux qui, parmi les gens du Livre « juifs et chrétiens », ne pratiquent pas la vraie religion. Combattez-les jusqu’à ce qu’ils paient directement le tribut après s’être humiliés » (9, 29).

Ces injonctions « divines » fondent la légitimité du djihad et de la dhimmitude (cf. PFV n° 29) pour étendre l’Islam au monde entier.

Selon les plus anciens commentateurs autorisés du Coran, le verset 2, 256 (« pas de contrainte en religion »), daté des débuts de la prédication de Mahomet (à La Mecque), a été abrogé par les versets 5 et 29 de la neuvième sourate, celle-ci étant considérée comme la dernière « révélée » (à Médine).

  • 2. Les musulmans ne peuvent pas renoncer à leur religion, que ce soit pour en adopter une autre ou pour n’en suivre aucune. Le Coran prévoit l’enfer pour l’apostat (2, 217 ; 3, 86-88 ; 4, 115-116 ; 16, 106) et, s’il n’édicte aucune sanction terrestre, la charia (loi islamique) y supplée en s’appuyant sur une sentence attribuée à Mahomet : « Celui qui quitte la religion, tuez-le ». Renoncer à l’Islam revient à apostasier la foi et à trahir l’Oumma (la communauté des croyants musulmans), ce qui se traduit par le concept de ridda, crime passible de sanctions pénales, notamment la peine de mort.

 

  • 3. Enfin le Coran interdit formellement le mariage entre une musulmane et un non-musulman. « Ne mariez pas vos filles à des polythéistes-associateurs avant qu’ils croient » (2, 221), c’est-à-dire à condition que les futurs maris, juifs, chrétiens ou autres, adhèrent à l’Islam. Cette prescription est destinée à garantir que les enfants seront musulmans car, selon l’Islam, la religion se transmet par le père.

L’Islam refuse donc totalement la liberté de conscience et de conversion pour ses membres. Ce principe est mentionné dans la Déclaration islamique des droits de l’homme proclamée par l’Organisation de la Conférence islamique (57 Etats) du 31 juillet 1990 : « Dieu ne donne à l’homme que ce qu’il juge bon pour lui. Il n’est pas bon qu’un musulman abandonne sa religion ».

Qu’en est-il dans la pratique ?

On peut relever trois types de situations :

1.Les ressortissants juifs et chrétiens de pays partiellement islamiques.

Une relative liberté de culte est « tolérée » aux juifs et aux chrétiens nationaux de pays gouvernés par l’Islam, ceci moyennant des limites et des servitudes imposées par la dhimmitude (cf. PFV n° 29), lesquelles varient selon les États. Le plus souvent, les chrétiens sont contraints de pratiquer leur religion dans la plus grande discrétion, pour ne pas être accusés de prosélytisme.

La nouvelle Constitution égyptienne, adoptée en décembre 2012, garantit « la liberté de croyance » (art. 43), mais cela ne concerne que les juifs et les chrétiens nés dans ces religions. En outre, certaines croyances, telles que le bahaïsme, sont interdites.

A noter que la Turquie « laïque » n’échappe pas à cette règle, certaines communautés chrétiennes autochtones étant privées, soit de leurs droits, soit de toute reconnaissance légale, même si leurs fidèles sont de nationalité turque.

Au Proche-Orient, le Liban est la seule exception, tous ses ressortissants jouissant d’une pleine liberté de culte et de conscience.

2.Les ressortissants musulmans de pays entièrement ou partiellement islamiques.

Dans le premier cas, il s’agit des pays d’où le christianisme a été totalement éradiqué lors des conquêtes arabo-musulmanes, du VIIe au XIIe siècles. Là, la nationalité se confond avec l’appartenance religieuse. Tel est le cas des pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye) ainsi qu’en Arabie-Séoudite et dans tous les pays riverains du Golfe Persique. Tout nouveau-né est inscrit à l’état-civil comme musulman et il ne lui est pas permis de changer de religion. S’il outrepasse cette interdiction, il reste musulman aux yeux de la loi et, comme tel, soumis aux prescriptions de la charia (cf. supra). Dans certains pays, un musulman n’a même pas le droit d’entrer dans une église ou d’acheter et de lire la Bible.

Le deuxième cas concerne les musulmans ressortissants de pays islamiques qui choisissent une autre religion. A titre d’exemple : en Iran, 300 chrétiens ont été emprisonnés, entre septembre 2010 et septembre 2012, la plupart pour prosélytisme ou parce qu’ils étaient des musulmans convertis au christianisme (Le Monde, 27-28 janvier 2013).

Même lorsque la loi de l’Etat ne prévoit aucune peine pour l’apostat, une autorité religieuse peut de son propre gré édicter une fatwa (décret religieux) le condamnant à mort au nom de la loi religieuse, qui est par essence toujours supérieure à la loi civile. C’est ce qui s’est passé pour l’Irakien Joseph Fadelle, converti du chiisme au catholicisme (cf. Le prix à payer, Ed. de l’Oeuvre).

3.Les non-musulmans étrangers en pays islamiques.

Les expatriés non musulmans établis dans les pays où l’Islam est religion d’Etat bénéficient en principe de la liberté de culte, sauf en Arabie-Séoudite où seul le culte musulman sunnite est admis, sous prétexte que la péninsule arabe est tout entière un sanctuaire voué à l’Islam.

Par « liberté religieuse », les musulmans comprennent le plus souvent « liberté de culte » (avec les limites évoquées ci-dessus) mais très rarement « liberté de conscience » et donc possibilité de quitter l’Islam.

Annie Laurent


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