VOIR aussi PFV n°44 et PFV n°45

A partir du milieu du XIXème siècle, le monde musulman s’est ouvert à une certaine modernisation du fiqh, processus favorisé par le déclin de l’Empire ottoman et l’influence des nations européennes au Proche-Orient. Cependant, la réislamisation, entamée il y a une cinquantaine d’années, freine de plus en plus cette évolution.

I – CHARIA ET MODERNITÉ

1°/ De l’Empire ottoman aux Etats-nations

Les sultans ottomans ont publié des décrets de réorganisation (Tanzimat en turc) établissant de nouvelles législations (1839 et 1856). L’une des mesures les plus significatives a consisté à proclamer l’égalité devant la loi de tous les sujets de l’Empire, ce qui revenait à abolir la dhimmitude, du moins formellement. En 1840, le droit pénal islamique fut remplacé par un code reprenant les principes des codes européens. Ainsi furent supprimés les châtiments corporels (remplacés par des peines de prison ou des amendes). En 1877, un code civil fut promulgué à Istamboul, puis d’autres codes reprenant les principes de l’école hanéfite mais aussi certaines normes du droit positif (lois émanant des autorités civiles et politiques) en vigueur en Occident et ne puisant donc plus leurs sources dans la charia.

Dans le monde arabe

Puis, dans le cadre de la Nahda (Renaissance), des intellectuels arabes adeptes de l’ijtihad (cf. supra) ont préconisé des réformes de fond, tendant à en finir avec « l’archaïsme » qui prévalait depuis les débuts de l’Islam et à aligner la législation sur le droit positif de l’Occident. Pour cela, des auteurs préconisaient une lecture historique des versets du Coran datés de Médine (622-632), partie qui contient la plupart des prescriptions juridiques, tandis que les versets antérieurs, datés de La Mecque (610-622) pouvaient, selon eux, conserver leur portée universelle.

Les Etats-nations

Après la Première Guerre mondiale, les Etats-nations nouvellement créés au Levant et au Maghreb, où les ressortissants musulmans représentent la majorité voire la totalité de la population, ont adopté des Constitutions plus ou moins calquées sur celles des Etats occidentaux, avec notamment la séparation des pouvoirs. Une certaine sécularisation du droit s’ensuivit, notamment dans les domaines non prévus par le Coran et la Sunna (commerce, travail, fiscalité, assurances, etc.).

« Si les constitutions des pays du monde musulman comportent toutes des dispositions consacrant la place de l’Islam ou de la charia dans le système juridique et politique national, en pratique des règles d’origine religieuse ne subsistent plus guère que dans le droit de la famille et parfois dans le droit pénal. Même lorsque le droit continue à puiser ses sources dans la charia, les normes ont été le plus souvent codifiées et donnent lieu à une grande diversité d’application entre Etats, alors même que tous affirment appliquer la charia et respecter les préceptes de Dieu » (La charia, op. cit. p. 85-86, cf. PFV n° 45).

2°/ Muftis et fatouas

Dans les Etats contemporains, les gouvernements se font assister par un ou plusieurs muftis, fonction dont l’origine remonte à l’époque de la création des quatre écoles sunnites (cf. supra PFV n° 45). Il s’agissait alors de personnalités privées qui jouèrent un rôle considérable dans la rédaction des traités juridiques de chacune d’elles.

Peu après, les muftis devinrent des personnages officiels. Ils le sont toujours. Aujourd’hui, fonctionnaires nommés et rétribués par l’Etat, les muftis (parfois organisés en collège présidé par un grand-mufti) ont pour mission de délivrer des consultations juridico-religieuses (fatouas) sur des problèmes pratiques auxquels le fiqh n’apporte pas de solution précise. Au Liban, p. ex., l’institution concernée porte le nom de Dar el-Fatoua (la Maison de la Fatoua).

Etymologiquement, le terme fatoua renvoie à l’idée d’éclairer un problème. Contrairement à une idée répandue depuis la fatoua de condamnation à mort prononcée par Khomeyni en 1989 contre Salman Rushdie, auteur du roman Les versets sataniques, ces avis, qu’on ne peut apparenter ni à des jugements ni à des sentences, concernent tous les sujets (politiques, sociaux culturels, juridiques, comportements individuels). Ils ne sont pas destinés qu’aux dirigeants politiques ; ils doivent aussi répondre aux questions des juges (qadîs) et des particuliers. Les muftis exercent une sorte de magistère juridique, mais personne n’est obligé de les suivre.

Commentaire de Tareq Oubrou, imam de la grande-mosquée de Bordeaux, pour qui le mufti est « vicaire du Prophète » et même « de Dieu » : Si « la fatoua de Dieu et de son Prophète sont infaillibles, celle du mufti canoniste est sujette à l’erreur ». Elle « n’est qu’un avis ». « Néanmoins, le mufti signe au nom de Dieu et de son Prophète. Par conséquent, même si son avis n’oblige personne, le fait de se prononcer sur une question religieuse reste un acte d’une lourde responsabilité » (La fatwâ en Europe, dirigé par Michel Younès, éd. Profac, Lyon, 2010, p. 58).

Aujourd’hui, on assiste, via les moyens de communications modernes, à un développement anarchique de fatouas. Certaines sont délivrées par des muftis ou des imams (chargés de conduire la prière rituelle) auto-proclamés ou militants au sein de mouvements islamistes, ce qui engendre désordres et confusions. L’un des plus célèbres et écoutés est l’Égyptien Youssef El-Qaradawi, auteur d’un ouvrage intitulé Le licite et l’illicite en Islam (éd. Al Qalam, Paris, 1992). D’une manière générale, il y a chez les musulmans une véritable obsession concernant la licéité de leurs actes ou de leurs projets, jusque dans les moindres détails. D’où le succès de ces dispensateurs de fatouas.

3°/ Place actuelle de la charia

Parmi les pays arabes, la Syrie est le seul (avec le Liban multiconfessionnel) où l’Islam n’est pas religion d’Etat, mais le fiqh y est une source principale du droit. Ailleurs, la charia est proclamée « source unique » ou « source principale » ou « l’une des sources » de la loi. Le Sénégal, défini comme République laïque dans sa Constitution, n’en a pas moins fondé son droit de la famille sur les principes de la charia.

Certaines réformes ont pu prendre appui sur des ouvertures contenues dans le Coran. Tel est le cas de la polygamie. L’autorisation accordée à l’homme d’épouser jusqu’à quatre femmes lui impose un traitement « équitable » envers chacune d’elles (4, 3). Cependant, le Coran affirme que cela n’est pas possible. « Vous ne pouvez être parfaitement équitables à l’égard de chacune de vos femmes, même si vous en avez le désir » (4, 129).

La Tunisie et la Turquie se sont basées sur ce verset pour déclarer la polygamie illégale, ainsi que la répudiation qui, d’après un hadîth de Mahomet, serait « pour Dieu l’acte licite le plus abominable ». Ailleurs, des atténuations ont été apportées : en Syrie, le contrôle du juge est nécessaire, pour vérifier notamment les capacités financières du mari ; en Egypte et au Maroc, la première épouse a le droit d’insérer dans le contrat de mariage une clause de monogamie donnant droit au divorce en cas de non-respect de la part du mari. Cependant, ni la Tunisie (en droit) ni la Turquie (en fait) n’ont pu supprimer la clause de l’empêchement matrimonial puisque le Coran l’impose strictement (2, 221). Il en va de même pour l’héritage (4, 11). Enfin, certains pays ont introduit le divorce à l’occidentale.

En fait, pour survivre dans le monde actuel, le droit musulman a dû s’adapter, l’air de rien, aux nécessités du temps présent, en faisant semblant de respecter les prescriptions religieuses tout en les contournant. Cela a produit quelque quatre-vingt mille hiyal-s (expédients juridiques), inventés au gré des besoins. Cet ensemble constitue une jurisprudence parallèle sur laquelle les muftis ferment pudiquement les yeux. En voici quatre exemples :

  • Le principe de la double-vente en droit commercial, pour contourner l’interdiction de l’usure ;
  • L’acte de répudiation anticipée en Indonésie, pour permettre aux femmes de provoquer un divorce à leur initiative ;
  • Le « mariage-minute », pour permettre ce qu’ailleurs on appelle la prostitution, qui est normalement interdite ;
  • Le renoncement du meurtre du coupable d’homicide volontaire, prévu par la loi du talion, en échange du paiement du « prix du sang ».

Il faut excepter de la modernisation plusieurs Etats de la péninsule Arabique, tels que l’Arabie-Séoudite, Koweït, Bahreïn, Oman, les Emirats arabes unis, où l’on n’a jamais cessé d’observer la charia intégrale en matière de droit matrimonial et d’appliquer des châtiments corporels. La loi fondamentale séoudienne stipule que l’Etat « a pour Constitution le Livre de Dieu et les Traditions de son Prophète » (art. 1er). Quant à la Constitution iranienne, elle oblige le Parlement à respecter la prééminence de la charia dans le vote des lois.

En fait, seule une dizaine d’Etats musulmans ne font aucune référence dans leurs Constitutions à la valeur normative de la charia.

Là où elle s’est produite, l’adoption du droit positif a eu pour conséquence de transformer le chef de l’Etat en législateur, ce qui a entraîné une rupture avec la théorie classique du droit islamique selon laquelle seul Dieu (avec la suppléance de Mahomet) a le pouvoir d’édicter des lois.

4°/ Réislamisation

Cependant, tout en conservant ces structures du pouvoir, plusieurs Etats ont réintroduit les principes de la charia dans leurs législations. Ils ont agi ainsi sous l’influence de la réislamisation portée par l’islamisme (Frères musulmans, salafistes, chiisme iranien, etc.) hostile à toute imitation de normes occidentales, celles-ci trahissant l’Islam à leurs yeux. Car, pour les intégristes, « il n’y a rien de profane dans la vie du vrai croyant et toutes ses activités, personnelles et sociales, politiques et économiques, doivent tomber sous les Commandements de Dieu » (R. Arnaldez, L’Islam, Desclée/Novalis, op. cit., p. 39 ; cf. PFV n° 44).

Ce processus, entamé à partir des années 1960, s’est opéré surtout au Soudan, en Egypte, au Pakistan, en Iran, en Afghanistan, en Malaisie, au Nigéria et en Indonésie.

La Constitution adoptée par la Tunisie en 2014, suite à la révolution de 2010, est souvent présentée comme libérale. Elle a pourtant cédé à un compromis avec la tradition, comme le montre cette disposition ambiguë : « La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain ; l’Islam est sa religion, l’arabe sa langue et la République son régime » (art. 1er). Cet article suppose que la citoyenneté de tout Tunisien se confond avec l’Islam et qu’il n’est donc pas légal de renoncer à cette identité.

L’ambiguïté caractérise aussi le rapport des Etats musulmans face à la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948). A l’exception de l’Arabie-Séoudite et du Yémen, la plupart d’entre eux y ont adhéré, tout comme ils ont ratifié les textes similaires qui l’ont suivi, en particulier les Pactes relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu’aux droits civils et politiques adoptés par l’Assemblée générale de l’ONU en 1966. Mais la plupart des Etats signataires n’ont pas accordé leurs législations avec les principes de ces documents en raison de leur incompatibilité avec la charia.

Plusieurs organismes représentatifs ont publié leurs propres documents. Parmi ceux-ci, la Déclaration des droits de l’homme dans l’Islam, approuvée en 1990 par l’Organisation de la Conférence islamique, dont le siège est à Djeddah (Arabie-Séoudite), stipule dans son Préambule : « Tous les droits et libertés énoncés dans ce document sont subordonnés à la loi islamique ».

« En insérant une disposition constitutionnelle consacrant la valeur normative de la charia, les constituants ont souvent espéré contrebalancer la montée de l’opposition islamiste par la promotion d’un Islam officiel. (…) C’est toutefois une arme à double tranchant. Les mouvements radicaux de l’Islam politique vont en effet invoquer eux aussi cette référence constitutionnelle pour fonder leur contestation du pouvoir et demander que les pratiques gouvernementales soient mises en conformité avec les engagements constitutionnels de l’Etat » (N. Bernard-Maugiron et J.-P. Bras, op. cit., p. 163 ; cf. PFV n° 45).

II – L’EUROPE ET LA CHARIA

La réislamisation du monde islamique touche aussi les populations musulmanes établies en Europe où leur poids démographique ne cesse de croître. Même si des intellectuels militent en faveur d’un total abandon de la charia (cf. p. ex. Abdennour Bidar, Self-Islam, Seuil, 2006), beaucoup de musulmans revendiquent désormais le droit de vivre selon les règles de celle-ci, inséparables selon eux de leurs croyances religieuses.

Vers la reconnaissance de la charia ?

Officiellement, la charia n’est pas inscrite dans le droit européen. Mais des jalons dans ce sens sont d’ores et déjà posés. Ils s’inscrivent dans le cadre des « accommodements raisonnables », concept imaginé au Canada pour adopter des dérogations au droit commun en vue de satisfaire à certaines exigences de la charia émises par les citoyens ou immigrés musulmans.

Initiatives islamiques

En 1981, une Déclaration universelle des droits de l’homme dans l’Islam, rédigée par le Conseil islamique pour l’Europe, a été proclamée au siège de l’UNESCO (Paris). On y lit : « Ces droits ont été définis par le Créateur. Or, Dieu ne donne à l’homme que ce qu’Il juge bon pour lui. Il n’est pas bon qu’un musulman abandonne sa religion, que la femme ait les mêmes droits successoraux que l’homme, qu’un non-musulman puisse épouser une musulmane ou succéder à un musulman ».

Les Frères musulmans sont très actifs en ce domaine. Ainsi, à l’initiative de leur représentation en Europe, ils ont créé en 1997 un Conseil européen de la Fatoua et de la Recherche dont le siège est à Dublin. Cette instance considère que la charia doit être la norme absolue pour tous les musulmans du monde. Elle édicte des fatouas collectives pour les musulmans européens, en tenant compte de leur état de minoritaires, tout en explorant par quelles voies l’application intégrale de la charia est possible. Son président, Youssef El-Qaradawi (cf. supra PFV n° 45), réclame que les musulmans d’Europe puissent vivre « dans une civilisation musulmane complète, orientée par la foi musulmane, soumise à la loi de l’islam » (cité par Philippe de Villiers, Les cloches sonneront-elles encore demain ?, Albin Michel, 2016, p. 171).

Ce Conseil soutient en outre l’Institut européen des sciences humaines de Château-Chinon, fondé par l’UOIF (Union des Organisations islamiques de France), antenne des Frères musulmans.

Tareq Oubrou préconise également l’instauration d’une « charia de minorité ». Pour lui, le terme « minorité » est un concept canonique et non démographique. « Il indique une posture d’exception spatio-temporelle (politico-socio-culturelle) », adaptée au contexte laïque de la France (La fatwâ en Europe, op. cit., p. 48). La question du maintien de cette doctrine se pose toutefois dans l’hypothèse où l’Islam s’imposerait un jour dans l’espace français par le nombre et l’influence politique.

Gilles Kepel estime qu’une partie des musulmans de France voient dans le vote de la loi Taubira (« mariage homosexuel ») la preuve que le droit matrimonial français n’est plus intangible. Ils pourraient en profiter pour œuvrer à la reconnaissance légale du mariage islamique sur le territoire français (Terreur dans l’Hexagone, Gallimard, 2015, p. 235). Dans l’un de ses livres, Hani Ramadan, responsable du Centre islamique de Genève, justifie d’ailleurs la polygamie en invoquant des arguments « naturels » : stérilité, ménopause, maladie de l’épouse (La femme en Islam, éd. Tawhid, Lyon, 1991, p. 35-38).

Initiatives non islamiques

En Grande-Bretagne, ont été créés des charia councils, instances quasi-judiciaires d’arbitrage pour régler les litiges entre musulmans. Ils peuvent rendre des avis conformes à la charia dans six domaines : mariages forcés, disputes domestiques, violences conjugales, différends commerciaux et problèmes de dettes ou d’héritage et querelles internes aux mosquées (cf. Franck Frégosi, in Baudouin Dupret (dir.), La charia aujourd’hui, La Découverte, 2012, p. 75). Leurs décisions lient les parties et peuvent être enregistrées par les juridictions ordinaires.

Poussée par le projet Replacement migration (Migration de remplacement), élaboré par l’ONU en 2000, l’Union européenne (UE) a même conçu un projet de recherche baptisé « Eurislam » dont le programme est annoncé ainsi : « Trouver une place pour l’islam. Interactions culturelles entre immigrants musulmans et sociétés d’accueil ». La couverture du document-programme est illustrée par le drapeau aux douze étoiles mariales encerclant un minaret surmonté du croissant islamique (cf. Ph. de Villiers, op. cit., p. 83-84).

POUR CONCLURE

« Lorsque l’islam, comme religion, entre en Europe, il ne le fait pas seulement comme une religion, à l’instar du bouddhisme. Il y entre à titre de civilisation qui forme une totalité organique » (Rémi Brague, « Sur le “vrai” Islam », revue Commentaires, n° 149, printemps 2015, p. 13).

Conseil d’un chrétien oriental, le Père Samir-Khalil Samir (jésuite égyptien). Pour lui, le citoyen d’un pays doit suivre les lois de son pays.

Ce qui doit être clair, c’est que dans un pays [d’Europe], le seul droit qui compte est celui de ce pays » (Islam en Occident, les enjeux de la cohabitation, éd. Saint-Augustin, 2009, p. 91)

   CE QU’IL FAUT RETENIR

  • Le Dieu de l’Islam est le Législateur suprême. Il s’ensuit que l’Islam n’est pas qu’une religion, il est aussi, et inséparablement, une Loi.
  • Dans l’Islam, tout vient de Dieu, qu’il s’agisse du bien ou du mal.
  • La Loi coranique relève de l’arbitraire divin. Elle ne cherche pas d’abord ce qui convient à l’homme mais ce qui plaît à Dieu.
  • Le Dieu de l’Islam n’ayant pas tout prévu dans l’ordre législatif, Il délègue une partie de son pouvoir à Mahomet, « le beau modèle » (Coran 33, 21).
  • Même si la loi d’un Etat musulman ne prescrit aucune sanction pour tel ou tel crime, n’importe quel juge, mais aussi la famille du « coupable », a le droit de se référer à la charia, qui est toujours réputée supérieure aux lois humaines.
  • La charia n’a jamais été ni unifiée ni codifiée.
  • Seule une dizaine d’Etats musulmans ne font aucune référence dans leurs Constitutions à la valeur normative de la charia.
  • A l’exception de l’Arabie-Séoudite et du Yémen, la plupart des Etats musulmans ont adhéré à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Mais la plupart des Etats signataires n’ont pas accordé leurs législations avec les principes de ces documents en raison de leur incompatibilité avec la charia.

En Europe, beaucoup de musulmans revendiquent désormais le droit de vivre selon les règles de la charia, inséparables selon eux de leurs croyances religieuses.

 

Annie LAURENT

Déléguée générale de CLARIFIER


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