Voir aussi ICI les PFV n°23-24-25 « les mariages islamo-chrétiens » 

Pour l’islam, la famille est la cellule fondamentale de la société. « La famille est le fondement de la société, et le mariage en est la base. Les hommes et les femmes ont droit au mariage, et aucune restriction quant à la race, la couleur ou la nationalité ne peut les empêcher d’exercer ce droit » (Article 5 de la Déclaration des droits de l’homme en Islam, publiée le 4 août 1990 par l’Organisation de la Conférence islamique, qui comporte 57 Etats membres).

 I – UN DEVOIR RELIGIEUX ET UN ACTE JURIDIQUE

 

1°/ L’impératif matrimonial

Dans l’islam, le mariage est l’état normal et souhaitable de l’homme et de la femme car Dieu demande aux hommes de perpétuer l’espèce humaine (Coran 4, 1 ; 16, 72). Le célibat y est donc désapprouvé. Pour l’écrivain franco-algérien Slimane Zéghidour, « le célibat passe pour un affront majeur à Dieu, un refus suicidaire de participer à la fructification de ses œuvres » (1).

Le Coran commande d’ailleurs : « Mariez les célibataires qui sont parmi vous » (24, 32). « Se marier c’est accomplir la moitié de sa religion », aurait dit Mahomet (2). Par ces mots, il a fait du mariage un acte d’obéissance à Dieu, un devoir religieux qu’il ne faut toutefois pas confondre avec un sacrement. L’islam ignore en effet les sacrements comme canaux de la grâce divine.

Le mariage musulman relève aussi du droit contractuel. Il constitue un cadre juridique destiné à rendre la femme sexuellement licite (halal) à l’homme, selon la définition classique. Toute relation sexuelle en dehors du mariage est illicite, qu’elle soit le fait de personnes mariées ou célibataires, et punie pénalement. « Frappez la débauchée et le débauché de cent coups de fouet chacun. N’usez d’aucune indulgence envers eux afin de respecter la religion de Dieu » (24, 2).

 Quant aux finalités du mariage, le droit islamique le plus répandu les définit ainsi : la tranquillité, l’exercice chaste de la sexualité et la croissance de l’Oumma (la communauté des croyants musulmans). La tradition attribue cette phrase à Mahomet : « Coïtez et procréez. Je tirerai gloire de votre nombre au jour du Jugement dernier » (3).

 La dimension juridique du mariage musulman est donc primordiale. Les époux se lient l’un à l’autre par un « pacte matrimonial » enregistré par deux notaires-témoins puis transmis à l’état civil. Sous peine d’invalidité, le mariage doit comporter le versement par le mari d’une dot (le montant, négocié, est mentionné dans le contrat) et le consentement de la femme doit être donné par son tuteur légal.

Concernant l’âge minimum du mariage, il est celui qui correspond à la puberté.

 

2°/ L’absence de conjugalité

L’approche juridique du mariage musulman occulte le sens profond de cet engagement. En fait, les époux ne sont pas censés entrer dans un don réciproque d’eux-mêmes, bien que les sentiments aient leur place dans leur relation matrimoniale et que le plaisir sexuel y soit exalté, pour l’homme comme pour la femme. Celle-ci doit toutefois se soumettre en permanence aux pulsions de son époux : « Vos femmes sont pour vous un champ de labour. Allez à vos champs comme vous le voudrez » (2, 223). Pour Mahomet, « une femme ne doit jamais se refuser à son mari, fût-ce sur le bord supérieur d’un four embrasé » (4).

La notion de conjugalité (image de l’alliance entre Dieu et les hommes, selon le christianisme) est absente de la perspective musulmane. Le Coran mentionne bien « l’amour et la bonté » entre époux (30, 21), mais Dieu y enseigne aussi la méfiance envers l’épouse : « Ô vous les croyants ! Vos épouses et vos enfants sont pour vous des ennemis. Prenez garde ! » (64, 14). Et Dieu y autorise également le mari à user de violence contre sa femme : « Admonestez celles dont vous craignez l’infidélité ; reléguez-les dans des chambres à part et frappez-les. Mais ne leur cherchez plus querelle si elles vous obéissent » (4, 34).

Il est intéressant de noter une évolution récente dans le vocabulaire arabe pour désigner le mariage. Celui-ci est passé du mot nikâh (consommation physiologique du mariage) à celui de zawâj (union des deux conjoints).

 

II – UNE FIDELITE UNILATERALE

L’absence de conjugalité et le caractère contractuel du mariage musulman rendent possibles la polygamie et la répudiation.

 

1°/ La permission polygamique

La polygamie est autorisée par le Coran : « Epousez les femmes qui vous plaisent, deux, trois ou quatre, mais si vous craignez de n’être pas équitables envers celles-ci, alors n’en prenez qu’une, ou les esclaves que vous possédez » (4, 3). La question des esclaves ne se pose théoriquement plus de nos jours puisque l’esclavage est officiellement aboli des législations musulmanes.

L’équité requise concerne les plans matériel et affectif. Toutefois, le Coran affirme qu’une telle exigence n’est pas possible à respecter : « Vous ne pourrez pas être équitables envers vos femmes, même si vous en êtes soucieux » (4, 129). Ce verset sert de point d’appui aux musulmans qui militent pour la suppression de la polygamie. Des évolutions se sont produites dans ce domaine, certains pays l’interdisant (la Turquie et la Tunisie), d’autres ayant apporté des atténuations au principe. Quoi qu’il en soit, la polygamie reste justifiée par des intellectuels influents en Europe, tels Hani Ramadan, responsable du Centre islamique de Genève, qui invoque des arguments « naturels » à l’appui de sa thèse : stérilité, ménopause, maladie de l’épouse (5).

Il ne peut cependant pas être question de supprimer la permission polygamique du Coran, compte tenu du caractère « divin » de ce dernier. Néanmoins, selon le Coran, le premier couple humain était monogame (4, 1).

La polygamie n’impose la fidélité qu’à l’épouse puisque celle-ci n’a pas le droit d’avoir plusieurs maris (polyandrie).

 

2°/ La répudiation

L’islam ne confère pas au mariage un caractère indissoluble. Comme tout contrat, il est révocable, mais à l’initiative du mari seulement. Même si, selon Mahomet, la rupture matrimoniale est « pour Dieu l’acte licite le plus abominable » (6), elle n’est pas déconseillée par le Coran : « Si les époux se séparent, Dieu les enrichira tous deux de son abondance » (4, 130). Le Livre sacré légifère d’ailleurs à son sujet avec beaucoup de minutie (7).

La répudiation est pour le mari un droit discrétionnaire dont il n’a pas à se justifier, mais il est tenu de verser à sa femme « une pension convenable » (2, 241). Cette pratique place la femme en permanence dans un état de grande précarité et entraîne l’instabilité dans la famille. Aux yeux de S. Zéghidour, elle constitue « la plaie des sociétés islamiques » (8).

 

3°/ Le mariage temporaire

L’islam autorise les musulmans à contracter des unions matrimoniales limitées dans le temps. « Il vous est permis de satisfaire vos désirs en utilisant vos biens d’une façon honnête et sans vous livrer à la débauche. Versez le douaire [la dot] prescrit aux femmes dont vous aurez joui. Pas de faute à vous reprocher pour ce que vous déciderez d’un commun accord » (4, 24). La durée d’une telle union peut varier, l’essentiel étant que le terme en soit déterminé dans le contrat. Cette forme de mariage est surtout reconnue licite dans le chiisme, ce qui n’exclut pas sa pratique dans le sunnisme.

 

4°/ L’union homosexuelle

D’après l’islam, il ne peut y avoir d’union qu’hétérosexuelle. « Comme celle-ci est une institution divine, l’homosexuel est un rebelle contre la loi de Dieu (…) Ce n’est pas tant parce que l’homosexualité va à l’encontre de la finalité procréatrice de l’acte sexuel qu’elle constitue un crime majeur, mais parce qu’elle fait d’un mâle une femelle » (9).

 L’islam ignorant le concept de loi naturelle, la pratique homosexuelle n’est passible de sanctions pénales que parce qu’elle enfreint la Loi de Dieu.

Le « mariage » homosexuel est donc impensable en islam (Cf. aussi PFV n°6).

 

Annie Laurent

 

(1) Cf. Le voile et la bannière, Hachette, 1990, p. 16.

(2) Cité par Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, PUF, 1975, p. 113.

(3) Id., p. 112.

(4) Cité par S. Zeghidour, Le voile…, op. cit., p. 28.

(5) La femme en Islam, éd. Tawhid, Lyon, 1991, p. 35-38.

(6) Cité par A. Bouhdiba, op. cit., p. 111.

(7) Cf. Coran 2, 226-232. 236-237. 241 ; 4, 128-130 ; 33, 4. 49 ; 58, 2-4 ; 65, 1-2.

(8) Le voile et la bannière, op. cit.

(9) Dictionnaire du Coran, Robert Laffont, p. 400-402.


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