- L’appartenance à l’Oumma
- La vocation de l’homme
- Les non-musulmans
- La femme
- L’appartenance à l’Oumma
- L’État, la laïcité, la démocratie
L’appartenance à l’Oumma
L’Oumma est la communauté des « croyants », la meilleure des communautés voulues par Dieu (3,110).
D’où la fierté d’en faire partie.
C’est une communauté matricielle (son nom a pour racine « Oum », mot signifiant matrice ou mère) qui donne aux musulmans leur identité, où s’accomplit la prise en charge de tous les musulmans, le lieu où ils prennent conscience de leurs droits et de leurs devoirs, de ce qui est licite et illicite.
Cette prise en charge implique la solidarité, mais aussi la surveillance : elle limite la liberté et la prise de responsabilité individuelle.
La vocation de l’homme
L’homme est créé par Dieu pour l’adorer (« Je n’ai créé les êtres et les hommes que pour qu’ils m’adorent », 76, 19), lui être soumis et gérer la création (2, 30). Il doit observer l’Islam, religion donnée par Dieu à toute l’humanité depuis Adam (30, 30).
Il n’est pas un être libre. Dieu est le maître de sa conduite.
Le Coran contient des enseignements contradictoires concernant la prédestination.
- « Dis : il ne nous adviendra que ce que Dieu a déterminé pour nous » (9, 51)
- « Aucune calamité ne se produit sur la terre ou chez vous sans qu’elle n’ait été auparavant consignée dans un livre » (57, 22).
- « Dis : la vérité vient de votre Seigneur. Celui qui le veut, qu’il croie donc ! Et celui qui le veut, qu’il soit infidèle » (18, 29).
- Certains versets mêlent déterminisme et libre-arbitre. « En vérité, ceci est un rappel. Celui qui le veut prendra un chemin vers son Seigneur, mais vous ne le voudrez que si Dieu le veut » (76, 29-30).
Les non-musulmans
Le non-musulman est celui qui a été détourné de la vraie religion par diverses influences : milieu de naissance, éducation, autre religion, etc.
L’Islam instaure un rapport d’inégalité entre musulmans et non-musulmans, les premiers étant supérieurs aux seconds. « Vous ( les musulmans ) êtes la meilleure des communautés suscitées parmi les hommes » (3, 110).
Les musulmans, seuls croyants véritables, sont donc en position de domination par rapport aux autres hommes.
- les gens du Livre (juifs et chrétiens) : dans un État islamique, ils sont tolérés mais avec le statut de dhimmi,
- les « sans religion » (bouddistes, hindouistes,…) : dans un État islamique, ils ne bénéficient d’aucune reconnaissance légale et d’aucun droits.
La femme
L’homme est supérieur à la femme, en raison d’un décret souverain de Dieu : « Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevés ceux-ci au-dessus de celles-là » (4, 34).
Cette inégalité (*) fait de la femme une mineure à vie ; elle se traduit concrètement :
- dans le droit,
- dans la pratique familiale et sociale.
La femme est l’objet de méfiance ce qui justifie la ségrégation dont elle est l’objet dans l’espace public :
- le port du foulard ou du voile (33,59 « O Prophéte! dis à tes épouses , à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir de leurs voiles. C’est pour elles le meilleur moyen de se faire connaître et de ne pas être offensées »,
- absence de mixité en société.
(*) Étant bien entendu qu’égalité ne signifie pas similitude
Le mariage (références au texte du Coran Annexe 1)
Le mariage est un acte obligatoire pour tout musulman ; c’est un contrat juridique qui rend licite la relation sexuelle. L’assentiment de la femme passe par un tuteur légal (masculin).
Pour l’homme | Pour la femme | |
Nombre de conjoints | Polygamie autorisée (4 maxi) ; cependant, cette permission peut être abolie en droit ou soumise au contrôle du juge | La fidélité requise pour la femme seulement. Mais certaines législations prévoient l’inscription du consentement de la première femme dans le contrat de mariage |
Mariage avec un conjoint non-musulman | Autorisé avec une juive ou une chrétienne | Interdit sauf si le futur conjoint se fait musulman |
Répudiation | Privilège du seul mari ; possibilité d’aménagement ou de suppression en droit | Interdite. Mais certaines législations ont introduit le divorce à l’occidentale. |
Autorité dans le couple | Absolue pour l’homme ; mais ce principe est parfois modifié au profit d’une autorité partagée. | Aucune en principe mais certaines législations ont admis récemment l’autorité partagée. |
Autres aspects du droit dans la relation homme-femme
Pour l’homme | Pour la femme | |
Éducation des enfants | Transfert au père à partir de l’âge de la puberté | Sous la responsabilité de la mère jusqu’à la puberté |
Héritage | L’homme = une part « Dieu vous ordonne d’attribuer au garçon une part égale à celle de deux filles » (4,11). | La femme = 1/2 partL’épouse chrétienne ou juive d’un musulman, en cas de veuvage, perd tout droit à l’héritage si elle conserve sa religion. |
Témoignage en justice | L’homme = un témoin« Demandez le témoignage de deux témoins parmi vos hommes. Si vous ne trouvez pas deux hommes, choisissez un homme et de femmes, parmi ceux que vous agréez comme témoin. Si l’une des deux femmes se trompe, l’autre lui rappellera ce qu’elle aura oublié » (2,282) | La femme = 1/2 témoin |
Les droits de l’homme
Dans l’islam, la conception des droits de l’homme est confessionnelle et donc juridique. Ils s’inscrivent dans le cadre de la charia.
Celle-ci comporte des prescriptions qui sont en opposition avec certains principes énoncés par la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948).
Exemples :
- la non-reconnaissance de la liberté de conscience (la peine de mort pour l’apostat) ;
- l’application de peines considérées comme inhumaines ou infâmantes (mutilation de la main et du pied du voleur, cf. Coran 5, 38)
- la mise à mort des femmes adultères (4, 15 ; la lapidation est pratiquée en certains pays musulmans)
- les coups de fouet donnés en public aux coupables de fornication ou de débauche (24, 2)
- la mort pour le blasphème.
La plupart des États islamiques ont ratifié la Déclaration de 1948 mais ils n’ont pas mis leur législation en conformité avec ce document. Ils ont publié leurs propres chartes (voir Annexe 2).
L’État, la laïcité, la démocratie
La conception musulmane de l’Etat et de la démocratie est confessionnelle.
Le pouvoir politique a la responsabilité de veiller à la conformité de l’action publique, de la vie privée et des mœurs, avec la loi islamique (la charia).
Il n’y a pas de distinction entre les domaines temporel et spirituel.
Pas d’autonomie du politique. En référence à la Sunna, l’Islam ignore le concept de laïcité (*). Du point de vue musulman, laïcité = athéisme ou rejet de Dieu de l’espace public.
D’où le refus des modèles d’organisation politique fondés sur les démocraties laïques ou l’impossibilité pour des non-musulmans d’accéder aux plus hautes charges de l’Etat, de l’administration et de l’armée.
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Annexe 1 : le mariage (dans le Coran)
Nombre de conjoints | « Épousez les femmes qui vous plaisent, deux, trois ou quatre, mais si vous craignez de n’être pas équitables envers celles-ci, alors une seule, ou les esclaves que vous possédez » (4, 3). |
Mariage avec un non-musulman | « Ne mariez pas vos filles à des polythéistes-associateurs avant qu’ils croient » (2, 221) |
Répudiation | « Si les époux se séparent, Dieu les enrichira tous deux de son abondance » (4, 130). « Si un homme répudie sa femme, elle n’est plus licite pour lui, tant qu’elle n’aura pas été remariée à un autre époux » (2, 230). « Les femmes répudiées ont droit à une pension convenable : la leur assurer est un devoir pour ceux qui craignent Dieu » (2, 241). |
Autorité dans le couple | « Admonestez celles dont vous craignez l’infidélité ; reléguez-les dans des chambres à part et frappez-les. Mais ne leur cherchez plus querelle si elles vous obéissent » (4, 34). « Vos femmes sont pour vous un champ de labour. Allez à vos femmes comme vous le voudrez » (2, 223). |
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Annexe 2 : les chartes musulmanes
La plupart des États islamiques ont ratifié la Déclaration universelle de 1948 mais ils n’ont pas mis leur législation en conformité avec ce document. Ils ont publié leurs propres chartes.
- La Déclaration universelle des droits de l’homme dans l’islam, rédigée par le Conseil islamique pour l’Europe et proclamée à l’UNESCO en 1981 ;
- La Déclaration des droits de l’homme dans l’islam, approuvée en 1990 par l’Organisation de la Conférence islamique (OCI) dont le siège est à Djeddah (Arabie-Séoudite) et qui regroupe 57 États, arabes et non arabes ;
- La Charte arabe des droits de l’homme, adoptée en 1994 par la Ligue des États arabes (22 États), dont le siège est au Caire (Égypte).
La Déclaration de l’OCI souligne dans son Préambule : « Tous les droits et libertés énoncés dans ce document sont subordonnés à la Loi islamique ».