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La famille constitue le fondement des sociétés islamiques. Elle se construit à l’intérieur du mariage, seul état voulu par Dieu pour l’homme et la femme (cf. PFV n° 20). La conception islamique de la famille comporte cependant des différences par rapport à la conception non musulmane, notamment occidentale, héritière du christianisme.

 I – ÉLOGE DE LA FÉCONDITÉ

Dans l’islam, il importe que les époux soient féconds. La natalité revêt une importance qui dépasse le cadre privé du mariage puisqu’elle comporte aussi une dimension sociale et même politique. Par l’enfantement, l’épouse contribue à l’accroissement numérique de l’Oumma (la communauté des musulmans). Comme la femme ne porte en principe pas d’armes, c’est sa manière à elle de participer au djihad, action qui consiste à faire effort pour l’extension de l’islam. En fait, la mère est digne de considération en tant que génitrice, ce qui lui ouvre à coup sûr les portes du Ciel. Selon la Sunna (Tradition), Mahomet aurait dit que « le paradis est au pied des mères ». La stérilité d’une femme peut d’ailleurs être perçue comme un signe de malédiction divine. Et, dans la mentalité, c’est toujours l’épouse qui est cause de la stérilité du couple.

La polygamie permet de remédier à ce problème, mais la charia (loi islamique) autorise aussi la fécondation médicalement assistée, notamment au moyen de l’insémination artificielle, y compris en laboratoire (bébé-éprouvette), à condition que le sperme provienne d’un donateur qui ne peut être que le mari. Elle interdit par contre le recours à la gestation pour autrui sauf si la « mère porteuse » est une co-épouse dans un foyer polygame.
Cependant, tout en prohibant la stérilisation des époux, la charia se montre très libérale en matière de contraception, naturelle ou artificielle, à condition qu’elle soit justifiée par un motif acceptable (maladie ou handicap de l’épouse, insuffisance des ressources du mari, impossibilité d’élever un grand nombre d’enfants, etc.). La charia se fonde pour cela sur la tolérance de Mahomet envers ses compagnons auxquels, pendant les campagnes militaires, il aurait autorisé de pratiquer le coït interrompu avec leurs captives de guerre afin d’éviter qu’elles deviennent enceintes. Cette tolérance fait écho à un principe coranique : « Dieu veut pour vous ce qui est facile et non point ce qui est difficile » (2, 185).

Quant à l’avortement, il est en principe interdit. « Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Nous leur accorderons leur subsistance avec la vôtre. Leur meurtre serait une énorme faute » (Coran 17, 31). Cependant, le texte coranique comporte une faille qui permet de le rendre licite. Il est en effet ambigu sur le moment précis de l’animation du fœtus : Dieu crée l’homme par étapes dans le sein maternel, l’âme arrivant en dernier (cf. 22, 5 ; 23, 12-14). La plupart des juristes musulmans estimant que l’âme est insufflée au quatrième mois de la conception, ils en déduisent que l’avortement ne devient religieusement illicite qu’à partir de ce moment-là. Mais il est autorisé après ce délai dans certains cas comme la menace sur la vie de la mère ou lorsque l’enfant à naître a été conçu hors mariage, y compris lors d’un viol. Dans cette dernière circonstance, l’honneur de la famille surpasse la protection de la vie : pour effacer la faute commise, il faut supprimer le futur bébé et/ou sa mère.

 

II – PRÉÉMINENCE DU PÈRE

Le Coran recommande la piété filiale envers le père et la mère. « Soyez bons à l’égard de vos parents » (2, 83 ; 6, 151). « Dieu a prescrit la bonté à l’égard de vos père et mère. Si l’un d’entre eux, ou bien tous les deux, ont atteint la vieillesse près de toi, ne leur dit pas “Fi !”, ne les repousse pas, adresse-leur des paroles respectueuses » (17, 23-24).
Cependant, la conception islamique de la famille, héritière d’une tradition patriarcale, accorde au père une place et un rôle prééminents. Le Coran comporte cent fois le mot « père » alors que celui de « mère » ne s’y trouve que vingt-cinq fois. On trouve un décalage similaire entre les termes « fils » et « filles ».

1°/ La filiation

En islam, la filiation repose exclusivement sur les liens du sang. La reconnaissance d’un enfant est réservée au père. L’enfant né dans le cadre d’un mariage conclu au moins six mois avant sa naissance est a priori légitime. « L’enfant appartient au lit », énonce un dicton, sous-entendant le lit matrimonial puisque l’acte sexuel illicite (hors mariage) est un crime. L’enfant naturel, appelé « enfant de la fornication », est donc privé de reconnaissance. La filiation illégitime est un sujet tabou, si bien qu’en général les questions qui la concernent sont absentes des codes de droit musulmans.
En outre, l’islam prohibe catégoriquement la filiation adoptive. Le Coran déclare illicite l’adoption plénière ainsi que ses conséquences : transmission du nom et du patrimoine de l’adoptant (33, 4 et 5).
Pour contourner l’impossibilité d’adopter, les juristes musulmans ont élaboré le concept de kafâla qui permet à un couple marié de prendre en charge l’éducation d’un enfant orphelin, naturel ou abandonné, jusqu’à sa majorité, sans toutefois le faire bénéficier des avantages attachés à la filiation. Après être plus ou moins tombée en désuétude, l’institution de la kafâla connaît actuellement un regain d’intérêt. Elle est même pratiquée d’une manière extensive car le droit n’impose aucune limite quant au nombre d’enfants ainsi pris en charge. Cependant, des parents non-musulmans n’y ont pas accès, y compris dans des pays qui, bien qu’à majorité musulmane, n’ont pas l’islam comme religion d’Etat, la Syrie par exemple.

2°/ La tutelle du père

Le Coran fait obligation au père de subvenir aux besoins matériels des membres de son foyer (2, 233). C’est à lui qu’incombe l’autorité parentale. Selon les dispositions traditionnelles de la charia, le père exerce sa tutelle (wilaya) sur la personne et les biens de ses enfants mineurs ou juridiquement incapables. S’il décède, cette prérogative revient à l’homme adulte le plus proche au sein de la famille (grand-père, oncle, cousin, fils aîné majeur). La tutelle sur la fille s’exerce notamment lors de son mariage : pour être valide, le consentement doit être donné par son tuteur légal (wali).

Le wali doit être de religion islamique. « Un non musulman ne peut exercer de wilaya sur un musulman » (art. 169 du projet de code arabe unifié). Cette disposition a pour but de garantir que l’enfant sera élevé dans l’islam. « Il appartient au père d’assurer l’éducation de ses enfants, physiquement, moralement et religieusement, conformément à la croyance et à la Loi religieuse qui sont les siennes. Il a seul la responsabilité de choisir l’orientation qu’il entend donner à leur vie » (Déclaration universelle des droits de l’homme en Islam, 19 septembre 1981, art. 19).

Du point de vue islamique, tout être humain qui vient au monde est réputé naître musulman ; il convient donc de veiller à la conservation de son identité religieuse en le faisant échapper à toute influence susceptible de l’en détourner.
Pour la même raison, le mariage entre une musulmane et un non-musulman est illicite. « Ne mariez pas vos filles à des polythéistes-associateurs avant qu’ils croient » (Coran 2, 221). Les « polythéistes » sont des païens, les « associateurs » sont les chrétiens, censés associer deux autres divinités au Dieu unique. Avant d’épouser une musulmane, un non-musulman (juif, chrétien, bouddhiste, hindouiste, animiste, athée déclaré) doit donc embrasser officiellement l’islam.

Cet empêchement matrimonial ne concerne pas l’union d’un musulman avec une non-musulmane, ce qui est inutile puisqu’il revient au mari de transmettre la religion. La prescription coranique sur ce point est tellement nette que des Etats musulmans ayant modernisé leur droit de la famille (Turquie, Tunisie) l’ont maintenue.
Par ailleurs, s’il advient que les parents détournent leurs enfants de l’islam, ceux-ci ne sont plus tenus d’observer le commandement coranique relatif à l’obéissance et à la piété filiale. « Nous avons recommandé à l’homme d’être bon envers son père et sa mère ; mais s’ils te contraignent à m’associer ce dont tu n’as aucune connaissance, ne leur obéis pas » (29, 8). « Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas pour amis vos pères et vos frères, s’ils préfèrent l’incrédulité à la foi. Ceux d’entre vous qui les prendraient pour amis seraient injustes » (9, 23-24).

3°/ L’enfance

Dès sa naissance, l’enfant est marqué du sceau de l’islam. Son père lui susurre à l’oreille la formule de l’appel à la prière puis celle qui marque le début de cette prière. Au septième jour, le nourrisson reçoit son prénom lors d’une cérémonie où l’on sacrifie un mouton pour une fille, deux pour un garçon. Plus tard, celui-ci sera en outre circoncis, mais cette pratique obligatoire, empruntée au judaïsme et non prescrite par le Coran et la Sunna, s’apparente à un rite de passage ; elle n’est pas le signe de l’alliance entre Dieu et l’humanité comme c’est le cas dans l’Ancien Testament. Là, certes il convient d’être circoncis pour obéir à Yahvé (Josué 5, 2) ou pour échapper à sa colère (Exode 4, 24), ce qui lui donne une signification religieuse. Mais, « un pas décisif est franchi quand ce rite devient, dans la littérature sacerdotale surtout, le signe physique de l’Alliance, que tout israélite mâle doit porter dans sa chair dès le huitième jour de sa vie. Et le sang alors versé (cf. Ex 4, 26) portera souvent (au moins dans le judaïsme postérieur) le nom de “sang de l’alliance”. » (Vocabulaire de théologie biblique, sous la direction de Xavier Léon-Dufour, « Circoncision », § 2, p. 171).

Quant à l’excision féminine, pratique également anté-islamique dont il n’est toutefois jamais question dans la Bible, elle n’est pas non plus requise par le Coran. Sans la désapprouver, Mahomet aurait demandé que l’on en atténuât la cruauté. Rencontrant une exciseuse en train d’amputer une fillette, il lui aurait dit, selon un hadîth (récit) célèbre : « Oum Atteya, n’opère pas radicalement, c’est préférable pour la femme » (cité par Jean-Pierre Péroncel-Hugoz dans Le Radeau de Mahomet, 1983, Champs-Flammarion, p. 178).

Les pères préfèrent en général avoir des garçons plutôt que des filles. Le mot « enfant » peut se confondre avec « garçon ». « J’ai tant d’enfants et tant de filles », entend-on fréquemment dans les sociétés arabes. Cette préférence s’applique au droit à l’héritage. « Dieu vous ordonne d’attribuer au garçon une part égale à celle de deux filles » (Coran 4, 11).

La puberté entraîne aussi la fin de la fréquentation immédiate et intime des adolescents avec leurs parents et familiers de sexe opposé. L’absence de mixité se manifeste particulièrement lors des fêtes de famille comme les mariages. Elle concerne aussi l’extérieur de la maison. C’est l’âge où la fille, lorsqu’elle sort de chez elle, doit en principe couvrir ses cheveux au moyen d’un vêtement approprié dont la forme varie selon les aires culturelles et les écoles juridiques : hidjab (foulard), niqab ou burqa (voile intégral cachant le visage), etc. Devenue pubère, la jeune fille vit sous la surveillance constante des hommes de sa famille, y compris de ses frères, même plus jeunes qu’elle.

4°/ Le rôle de la mère

Privée du droit de tutelle sur sa progéniture (cf. supra), la mère exerce envers elle une fonction spécifique, la hadana. Celle-ci consiste à prendre soin des enfant en bas âge, à les allaiter (pendant 24 mois, cf. Coran 2, 233), à les surveiller et à leur assurer une assistance matérielle et affective. La hadana prend fin à la puberté de l’enfant, garçon ou fille (l’âge peut varier d’un pays à l’autre). Le père devient alors entièrement responsable de l’éducation et de l’enseignement à donner à ses enfants.
En cas de séparation des époux ou de décès du mari, la mère exerce la garde de ses enfants mineurs. Mais elle perd ce droit si elle se remarie avec un homme étranger à l’enfant.

CONCLUSIONS

1°/ L’islam encourage la natalité et soutient la famille, mais selon des représentations qui lui sont propres.
2°/ Dans le mariage comme dans la parentalité, l’islam instaure une inégalité totale entre l’homme et la femme. L’autorité parentale reste le privilège du mari et exclut tout partage de responsabilité entre les époux.
3°/ En islam, la loi de Dieu se confond totalement avec la loi civile. Les prescriptions relatives à la sexualité et à la natalité ne sont pas le fruit d’une anthropologie fondée sur la grandeur de l’amour humain et elles ne considèrent pas le sens moral des actes qui en découlent.

Analyse d’un juriste libanais, Sélim Jahel, professeur d’université à Paris :

 En pays d’Islam, c’est la Loi de Dieu qui prédomine. Le droit de la famille procède directement de cette loi exprimée en paroles révélées dans la Coran et dans la Sunna. Modifier l’ordonnancement de la famille en Islam, c’est porter atteinte au contenu de la révélation, mutiler la parole de Dieu. Toute volonté de réforme du droit de la famille se heurte à cet obstacle (…) Les codes islamiques affichent un respect fétichiste du droit sacré (…) Ce système constitue, en fait, l’une des principales lignes de défense de l’Islam contre les influences extérieures qui menacent ses valeurs fondamentales et risquent de compromettre son identité »

(« La consolidation de la famille musulmane dans les codes des pays du monde arabe », Se Comprendre, n° 91/01, janvier 1991).

Annie Laurent


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